Publié le
Lorsque vous faites une demande de prêt auprès d’une banque, vous devez fournir des garanties. Parmi les garanties possibles, il existe le cautionnement. Il s’agit d’un contrat par lequel une personne, appelée caution, s’engage à rembourser votre dette à votre place lorsque vous n’êtes pas en mesure de la payer.
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne, appelée caution, s’engage à verser l’argent dû à un créancier par le débiteur lorsqu’il n’est pas en mesure de payer sa dette.
Le contrat de cautionnement est un contrat accessoire. Il dépend du contrat principal qui lie le débiteur et le créancier. Le cautionnement va servir à garantir la réalisation par le débiteur de l’obligation prévue dans le contrat principal. Il s’agit généralement de garantir un emprunt bancaire ou encore le paiement de loyers.
Il existe 2 types de cautionnements : le cautionnement civil et le cautionnement commercial.
Le cautionnement est civil lorsque la personne se porte caution pour un débiteur sans contrepartie (somme d’argent, avantage, etc.). C’est le cas le plus répandu.
Le cautionnement est commercial lorsqu’il remplit au moins une des conditions suivantes :
La caution a un intérêt patrimonial et personnel au paiement de la dette principale (par exemple : un employé se porte caution de son patron au bord de la faillite pour l’éviter et conserver son emploi).
La caution est une banque
Le cautionnement est réalisé par un commerçant ayant un intérêt à se porter caution
Le cautionnement se rattache à un acte commercial. Par exemple, un commerçant reçoit un cautionnement pour les besoins de son commerce
Dans le cadre d’un cautionnement commercial, la caution est automatiquement solidaire. De plus, ce sont les juges du tribunal de commerce qui sont compétents en cas de litige.
Le cautionnement sert à garantir une ou plusieurs obligations (dettes) déjà existantes ou futures. Ces dettes doivent être déterminées ou déterminables. Cela signifie que le cautionnement couvre alors la dette définie (la dette principale) et la dette indéfinie (frais accessoires, intérêts, etc. qui découlent de la dette principale).
Dette existante ou future
Une obligation est dite existante lorsqu’au moment du cautionnement la dette existe déjà. C’est par exemple le cas dans un emprunt bancaire.
En revanche, une obligation est dite future lorsqu’au moment du cautionnement, elle n’existe pas encore. C’est par exemple le cas d’un cautionnement visant à garantir un solde positif sur un compte courant. Ce n’est que lorsque le solde passe au négatif que la dette se crée.
Dette déterminée ou déterminable
Un cautionnement peut être pris sur une dette future à condition d’être clairement identifiée dans le contrat de cautionnement. Le montant n’a pas nécessairement besoin d’être déterminé au moment de la signature de l’acte.
Lorsque le contrat de cautionnement de dettes futures prend fin, la caution est quand même tenue par les dettes qui sont nées avant la fin du contrat.
L’acte de cautionnement contient toutes les informations pour que la caution sache précisément à quoi elle s’engage. Elle doit aussi connaître tous les éléments qui lui permettent de remplir son rôle.
Pour que le cautionnement d’une obligation déterminable soit valable, il faut que le débiteur principal soit mentionné dans l’acte de cautionnement de telle sorte qu’il puisse être identifié.
Dette proportionnée au patrimoine de la caution
La caution ne peut pas garantir un montant trop élevé par rapport à son patrimoine. En effet, en cas d’engagement disproportionné, le montant garanti sera réduit à hauteur du montant pour lequel la caution pouvait réellement s’engager au moment de la signature du cautionnement.
Pour que le contrat de cautionnement soit valable, plusieurs conditions doivent être remplies.
1. Information suffisante de la caution
La caution doit recevoir des informations du créancier avant de s’engager.
La personne qui se porte caution doit avoir des moyens financiers suffisants pour garantir la dette. En effet, si la caution devient insolvable alors le débiteur principal doit lui trouver un remplaçant. Il pourra également proposer une autre garantie (exemple : hypothèque).
Le contrat de cautionnement peut être rédigé de manière électronique.
Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution (personne physique) lorsque le débiteur n’a pas les capacités financières adaptées à son engagement. S’il ne le fait pas, le créancier ne pourra pas faire appel à la caution pour les sommes correspondant au préjudice qu’elle a subi.
Avant le 31 mars de chaque année, le créancier doit informer la caution (personne physique) sur le montant du principal de la dette, des intérêts et des frais accessoires qui restent dus au 31 décembre de l’année précédente.
Le créancier doit également rappeler à la caution (personne physique) l’une des informations suivantes, selon le type de cautionnement :
Le cautionnement a une durée déterminée : le créancier doit rappeler la date de fin de l’engagement de la caution
Le cautionnement a une durée indéterminée : le créancier doit rappeler la possibilité pour la caution de mettre fin à son engagement et les conditions dans lesquelles cela doit être fait
Le créancier doit informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal. Il doit la prévenir au cours du mois durant lequel le paiement aurait du être fait. Dans le cas contraire, la caution n’est plus garante des intérêts et pénalités arrivés à échéance (devant être payées) entre la date de l’incident de paiement et celle à laquelle la caution est informée.
2. Consentement libre et éclairé de la caution
Lorsque la caution donne son accord, son consentement doit répondre aux conditions suivantes :
Il doit être libre : la caution ne doit pas avoir donné son consentement sous la contrainte (par exemple : chantage, menace, etc.).
Il doit être éclairé : la caution doit connaître les conditions et les risques du cautionnement pour lequel elle s’engage.
Il doit être non vicié : la caution ne doit pas se tromper sur les conditions de son cautionnement ou avoir été trompée par de fausses informations.
Si ces conditions ne sont pas remplies au moment de la signature de l’acte de cautionnement, celui-ci est susceptible d’être annulé.
L’annulation peut être demandée par tout intéressé au tribunal compétent (judiciaire pour un cautionnement civil et tribunal de commerce pour un cautionnement commercial). La nullité ne sera cependant pas prononcée si l’erreur provient du débiteur.
3. Capacité à contracter de la caution
La caution doit avoir la capacité de contracter un cautionnement. Ainsi, il ne doit pas s’agir d’un mineur non émancipé (encore sous l’autorité de ses parents ou d’une tuteur légal) ou d’un .
Il peut y avoir plusieurs types de cautions :
Le dirigeant ou l’un des associés peut se porter caution pour la société auprès d’un créancier professionnel. C’est le cas par exemple du dirigeant qui se porte caution au titre d’un bail commercial
Une société peut également se porter caution. Le cautionnement doit être fait dans son intérêt et ne doit pas aller à l’encontre de son objet social, c’est à dire aller à l’encontre de l’activité qu’elle exerce. Par exemple si l’activation du cautionnement l’empêche de pouvoir poursuivre son activité alors celui-ci n’est pas valable
Une personne physique peut aussi se porter caution pour une autre personne physique. Par exemple, un salarié peut se porter caution pour garantir les dettes de son employeur
4. Cautionnement licite et certain
Le cautionnement doit être à la fois licite et certain.
Le cautionnement est licite lorsque son objet (la raison pour laquelle il a été conclu) ne va pas à l’encontre de l’, c’est-à-dire à l’encontre de l’ensemble des règles obligatoires qui ont pour objectif de préserver la paix sociale. Par exemple, il n’est pas possible de cautionner une vente illégale d’armes.
Quant au caractère certain, cela signifie que la dette mise sous caution doit exister ou est susceptible d’exister, être déterminée ou déterminable.
Lorsque la caution est une personne physique (particulier, entreprise individuelle…), l’acte de cautionnement doit respecter un formalisme spécifique. Si celui-ci n’est pas respecté, l’acte ne sera pas valable.
En effet, la caution doit ajouter la mention à la main selon laquelle elle s’engage en tant que caution. Le cautionnement peut être rédigé à la main ou sous format électronique.
Elle doit indiquer les informations suivantes :
Son engagement à payer au créancier ce que lui doit le débiteur lorsqu’il ne peut pas payer
La limite de son engagement : montant en principal et accessoires en toutes lettres et en chiffres
Si la caution est privée du bénéfice de discussion ou de division : elle doit reconnaître de pas pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive le débiteur en premier ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions
En revanche lorsqu’une caution est donné par un acte établi par un notaire ou un avocat, alors la mention n’est pas obligatoire.
Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution (personne physique) lorsque le débiteur n’a pas les capacités financières adaptées à son engagement. S’il ne le fait pas, le créancier ne pourra pas faire appel à la caution pour les sommes correspondant au préjudice qu’elle a subi.
Avant le 31 mars de chaque année, le créancier doit informer la caution (personne physique) sur le montant du principal de la dette, des intérêts et des frais accessoires qui restent dus au 31 décembre de l’année précédente.
Le créancier doit également rappeler à la caution (personne physique) l’une des informations suivantes, selon le type de cautionnement :
Le cautionnement a une durée déterminée : le créancier doit rappeler la date de fin de l’engagement de la caution
Le cautionnement a une durée indéterminée : le créancier doit rappeler la possibilité pour la caution de mettre fin à son engagement et les conditions dans lesquelles cela doit être fait
Le créancier doit informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal. Il doit la prévenir au cours du mois durant lequel le paiement aurait du être fait. Dans le cas contraire, la caution n’est plus garante des intérêts et pénalités arrivés à échéance (devant être payées) entre la date de l’incident de paiement et celle à laquelle la caution est informée.
Selon le type de caution les règles appliquées sont différentes. Si la cautionnement est commercial, la caution sera nécessairement solidaire. Si le cautionnement est civil, la caution pourra être simple ou solidaire.
La caution ne peut pas être actionnée avant l’échéance de la dette lorsque le débiteur principal ne paye pas.
En tant que caution simple, elle peut décider d’actionner le bénéfice de discussion, c’est-à-dire qu’elle va obliger le créancier à poursuivre le débiteur principal en premier avant de se retourner vers elle. Le créancier peut lui demander de vendre ses biens et de se payer avec ce que la vente a rapporté. Si le débiteur principal ne peut toujours pas payer, alors ce sera à la caution de payer la dette, les intérêts et les pénalités.
Lorsqu’il y a plusieurs cautions, il existe le bénéfice de division qui oblige le créancier à diviser son action entre chaque caution à la hauteur de ce à quoi elles se sont engagées.
La caution ne peut pas être actionnée avant l’échéance de la dette lorsque le débiteur principal ne paye pas.
En tant que caution solidaire, celle-ci ne peut pas utiliser le bénéfice de discussion et le bénéfice de division :
Bénéfice de discussion : la caution peut exiger que le créancier se retourne d’abord contre le débiteur pour obtenir le paiement de ses dettes.
Bénéfice de division : la caution à qui le créancier s’adresse pour obtenir le remboursement de sa dette, peut demander à ce que le créancier divise ses poursuites lorsque plusieurs personnes sont caution.
Si il y a plusieurs cautions solidaires, le créancier peut se retourner vers n’importe laquelle des cautions pour récupérer la totalité de la dette, des intérêts et des pénalités. De plus, le créancier n’est pas obligé d’engager toutes les poursuites possible contre le débiteur avant de faire appel à la caution.
La caution qui a payé la dette dans sa totalité ou seulement en partie, a un recours personnel contre le débiteur principal. Le recours porte sur les sommes que la caution a payées, les intérêts et les frais.
On appelle cela la subrogation. La caution subroge le créancier dans ses droits. Autrement dit, elle prend la place du créancier et récupère ainsi ses droits et obligations envers le débiteur. Elle est alors en droit de demander le remboursement de la dette au débiteur principal.
Les cautions qui ont payé la dette dans sa totalité ou seulement en partie ont un pouvoir de subrogation qui leur permet d’avoir des droits de recours. Les cautions subrogent le créancier dans ses droits. Autrement dit, elles prennent la place du créancier et récupèrent ainsi ses droits et obligations envers le débiteur. Cela leur permet de se retourner contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement de la dette qu’elles ont payée à sa place :
Recours personnel contre le débiteur principal : il porte sur les sommes que les cautions ont payées, les intérêts et les frais. Les cautions pourront chacune poursuivre le débiteur principal à la hauteur de ce qu’elles ont payé
Recours subrogatoire contre les autres cautions : Si les cautions sont solidaires, la caution qui a payé la dette du débiteur a un droit de recours personnel contre le débiteur principal et un droit de recours subrogatoire contre chacune des autres cautions à hauteur de ce qu’elles s’étaient engagées à payer
Disparition de l’obligation principale
Le cautionnement est un contrat accessoire qui dépend d’un contrat principal conclu entre un débiteur et un créancier. Il sert à garantir une obligation ou une dette du débiteur. Lorsque cette dette ou cette obligation disparait, l’engagement de la caution disparait aussi.
Désengagement spontané de la caution
Lorsque le cautionnement garantit une dette future pour une durée indéterminée (par exemple, garantie par le chef d’entreprise du solde débiteur du compte courant de l’entreprise), la caution peut mettre fin à son engagement quand elle le souhaite. Elle doit cependant attendre le délai prévu dans le contrat de cautionnement ou un délai raisonnable avant de rompre son engagement.
Perte des droits de subrogation de la caution
Si la caution perd son droit de subrogation car le créancier a commis une faute, alors la caution est déchargée de son engagement proportionnellement au préjudice qu’elle a subi.
En cas de décès de la caution, ses héritiers sont obligés de payer les dettes apparues avant le décès. En revanche, ils n’ont pas à payer les dettes qui surviennent après le décès.