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Une personne vivante peut faire un don d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur. Le receveur est obligatoirement un proche.
Une personne malade peut recevoir un organe de l’un des proches suivants :
Son père ou sa mère
Son fils ou sa fille
Son frère ou sa sœur
Ses grands-parents, oncles ou tantes, cousins ou cousines germaines
La personne avec laquelle elle vit en couple depuis au moins 2 ans
Toute personne avec laquelle elle entretient un lien affectif étroit et stable depuis au moins 2 ans
En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de donner un organe et un receveur, le donneur et le receveur peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes.
Celui-ci consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard du receveur initialement désigné. Ce dernier bénéficiant du don d’un autre.
Le nombre maximal de paires de donneurs-receveurs pouvant être impliquées dans un don croisé est de 6.
Il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée.
Cette procédure préserve l’anonymat entre donneur et receveur.
Avant d’exprimer son consentement, le donneur doit être informé des faits suivants :
Risques qu’il encourt
Conséquences éventuelles du prélèvement (conséquences prévisibles d’ordre physique ou psychologique, répercussions éventuelles sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle)
Résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur
Éventuellement, des conditions d’un don croisé notamment sur la possibilité de recourir à un organe prélevé sur une personne décédée
Pour cela, le donneur est reçu par un comité d’experts. Le comité s’assure que le choix du donneur est libre et qu’il a conscience des enjeux et des risques éventuels de l’opération.
Le donneur doit, de sa propre initiative, exprimer son consentement par écrit devant le président du tribunal ou un magistrat désigné par lui. Il peut revenir sur sa décision à tout moment.
Le donneur peut saisir l’un des tribunaux judiciaires suivants :
Celui du lieu de l’établissement de santé où le prélèvement est envisagé
Celui du lieu de l’établissement de santé où le receveur est hospitalisé
Celui du lieu de résidence du donneur si ce dernier vit en France.
Le donneur doit remplir le formulaire cerfa n°15427.
En cas d’urgence vitale attestée par le médecin responsable du service où le prélèvement est envisagé, le donneur adresse au Procureur de la République un document signé indiquant son consentement au don et son lien avec le receveur.
Le procureur atteste par écrit qu’il a reçu ce consentement et en informe le médecin responsable.
Dans plusieurs cas de figure (par exemple, le donneur et le receveur sont frère et sœur), le donneur doit adresser par écrit sa demande d’autorisation du prélèvement au comité d’experts. La demande doit être accompagnée de la copie de l’acte par lequel a été recueilli son consentement.
Après délibérations, la décision autorisant le prélèvement est prise par le comité d’experts à la majorité. La décision est communiquée par tout moyen qui permet d’en garder une trace écrite aux 2 personnes suivantes :
Donneur
Médecin responsable du service où le prélèvement est envisagé. Il la transmet l’autorisation au directeur de l’établissement.
L’établissement de santé qui réalise le prélèvement prend en charge les frais de santé occasionnés. L’établissement rembourse certains frais engagés par le donneur d’organe sur présentation des justificatifs de dépenses. Il s’agit des frais suivants :
Frais de transport
Frais d’hébergement hors hospitalisation dans la limite de 200 € par jour
Totalité des frais d’hospitalisation (y compris le forfait hospitalier), d’examen et de traitements prescrits en vue du prélèvement
Frais de suivi et de soins du donneur en raison du prélèvement dont il a fait l’objet
Indemnité journalière éventuelle pour perte de rémunération, limitée à 202,32 € bruts.