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Le délai de prescription est la période au-delà de laquelle il n’est plus possible de poursuivre l’auteur d’une infraction. Il dépend du type d’infraction, de l’existence ou non d’une victime et de son âge au moment des faits. Son point de départ est le jour de l’infraction, mais il existe des exceptions . Le procureur de la République vérifie s’il y a ou non prescription des faits. Il est possible de déposer plainte même si le délai semble dépassé, celui-ci a pu être interrompu ou suspendu.
Dans certaines situations, il n’y a pas de victime physique de l’infraction. Par exemple dans le cas d’une conduite d’un véhicule sans permis de conduire, d’un excès vitesse, d’un trafic de stupéfiants. Les poursuites sont engagées par le procureur de la République parce que la loi n’a pas été respectée.
Le délai de prescription dépend de l’infraction commise. Ce délai s’impose au Procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Infraction |
Délai de prescription |
---|---|
Contravention |
1 an |
Délit |
6 ans |
Crime |
20 ans en général 30 ans pour certains crimes (trafic de stupéfiants en bande organisée …) |
Le point de départ du délai est le jour où l’infraction est commise, sauf pour les infractions suivantes :
Infractions d’habitude, c’est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (conduite d’un véhicule sans assurance, agressions sonores,…)
Infractions continues , c’est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (port illégal d’arme, construction sans permis de construire,…)
Infractions occultes ou dissimulées , c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (par exemple, détention illégale de monnaie étrangère)
Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription débute le jour où l’infraction (crime, délit, contravention) est commise.
Une infraction d’habitude désigne l’infraction commise de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, conduite d’un véhicule sans assurance).
Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle on découvre l’infraction.
L’infraction continue est celle qui dure dans le temps (par exemple le port illégal d’arme, la détention de stupéfiant).
Le point de départ du délai de prescription d’une infraction continue est le dernier jour où l’infraction est commise.
Les infractions occultes ou dissimulées sont des infractions qui ne peuvent pas être découvertes quand elles sont commises.
Une infraction est occulte si elle ne peut pas être connue de la justice en raison de sa nature (trafic de stupéfiants, détention illégale de monnaie étrangère,…).
Une infraction est dissimulée si son auteur s’est organisé pour en empêcher la découverte (par exemple, contrebande de cigarettes).
Le point de départ du délai de prescription de ces infractions est le jour où l’infraction est découverte et peut être constatée.
Il existe un délai maximum pour que le procureur de la République engage des poursuites, en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Ce délai ne peut pas dépasser 30 ans pour un crime et 12 ans pour un délit à compter de la commission des faits.
Le délai de prescription peut être modifié par un acte ou un événement qui en arrête le décompte. Il peut être suspendu ou interrompu.
Le délai de prescription d’une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :
Actes du procureur de la République
Actes d’enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)
Actes du juge d’instruction
Décisions de justice
Dans ce cas, un nouveau délai égal au délai initial recommence. Le nouveau point de départ du délai est la date de l’acte juridique qui a provoqué son interruption.
Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.
Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.
Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps. Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.
Le délai de prescription est arrêté pendant la cause de suspension. Le délai de prescription reprend là où il s’était arrêté.
Le délai de prescription et le point de départ de ce délai dépendent de l’infraction commise.
Ce délai s’applique à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Infraction |
Délai de prescription |
---|---|
Contravention |
1 an |
Délit |
6 ans |
Crime |
20 ans en général 30 ans pour certains crimes graves (terrorisme, trafic de stupéfiants en bande organisée, clonage, crimes de guerre …) |
Crime contre l’humanité |
Aucun (ne se prescrit pas) |
En cas de diffamation, le délai pour porter plainte est de 3 mois à compter de la publication ou du prononcé des propos.
Il est de 1 an pour la diffamation en raison de l’appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée.
Il en est de même pour la diffamation concernant le sexe, l’orientation sexuelle , l’identité de genre ou le handicap.
La plainte doit être déposée après la publication ou le prononcé des propos.
En cas d’injure, le délai pour porter plainte est de 3 mois à compter de la publication ou du prononcé des propos.
Il est de 1 an pour l’injure en raison de l’appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée.
Il en est de même pour l’injure concernant le sexe, l’orientation sexuelle , l’identité de genre ou le handicap.
La plainte doit être déposée après la publication ou le prononcé des propos.
Les règles concernant le point de départ du délai de prescription sont applicables à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction est commise, sauf pour les infractions suivantes :
Infractions d’ habitude , c’est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, harcèlement moral ou sexuel)
Infractions continues , c’est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (recel de vol, port illégal d’arme,…)
Infractions occultes ou dissimulées , c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (abus de confiance, abus de bien sociaux,…)
Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription débute le jour où l’infraction (crime, délit, contravention) est commise.
Une infraction d’habitude désigne l’infraction commise de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, exercice illégal de la médecine, harcèlement…).
Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle on découvre l’infraction.
L’infraction continue est celle qui dure dans le temps (par exemple recel de vol, port illégal d’arme, abandon de famille, non présentation d’enfant, détention de stupéfiant…)
Le point de départ du délai de prescription d’une infraction continue est le dernier jour où l’infraction est commise.
Certaines infractions ne peuvent pas être découvertes lors de la commission des faits. Dans ce cas, on parle d’infraction occulte ou dissimulée .
Une infraction est occulte si elle ne peut être connue ni de la victime, ni de la justice en raison de sa nature (abus de confiance, abus de bien social).
Une infraction est dissimulée si son auteur s’est organisé pour en empêcher la découverte (délit de fraude fiscale).
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction apparaît et peut être constatée.
Il existe un délai maximum pour porter plainte ou pour que le procureur de la République engage des poursuites, en cas d’infraction occulte ou dissimulée . Ce délai ne peut pas dépasser 30 ans pour un crime et 12 ans pour un délit, à compter de la commission des faits.
Le délai de prescription peut être modifié par un acte ou un événement qui en arrête le décompte. Il peut être suspendu ou interrompu.
Le délai de prescription d’une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :
Actes du procureur de la République
Actes d’enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)
Actes du juge d’instruction
Décisions de justice
Dans ce cas, un nouveau délai égal au délai initial recommence. Le nouveau point de départ du délai est la date de l’acte juridique qui a provoqué son interruption.
Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.
Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.
Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps. Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.
Le délai de prescription est arrêté pendant la cause de suspension. Le délai de prescription reprend là où il s’est arrêté.
Le délai de prescription et le point de départ de ce délai dépendent de l’infraction commise. Ce délai peut avoir pour point de départ la majorité de la victime pour certaines infractions graves (agression sexuelle, viol, …).
Le délai de prescription dépend de la nature de l’infraction : contravention, délit ou crime.
Ce délai s’applique à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Le délai de prescription est de 1 an.
Infraction |
Délai de prescription |
---|---|
Cas général (vol, violences…) |
6 ans |
Traite des êtres humains |
10 ans |
Proxénétisme sur un mineur qui a 15 ans ou plus |
10 ans |
Recours à la prostitution d’un mineur (achat d’un acte sexuel) |
10 ans |
Corruption de mineur |
10 ans |
Proposition sexuelle à un mineur de moins de 15 ans |
10 ans |
Utilisation d’images pornographiques d’un mineur |
10 ans |
Utilisation d’un message violent ou pornographique pouvant être vu par un mineur |
10 ans |
Incitation à une mutilation sexuelle (blesser des organes génitaux) |
10 ans |
Atteinte sexuelle |
10 ans |
Agression sexuelle sur un mineur qui a 15 ans ou plus |
10 ans |
Atteinte sexuelle aggravée ( commise par plusieurs personnes, par un ascendant …) sur un mineur de moins 15 ans |
20 ans |
Agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans |
20 ans |
Violences graves sur un mineur de moins de 15 ans (incapacité totale de travail supérieure à 8 jours) |
20 ans |
3 mois (cas général) 1 an (en cas de racisme, sexisme ou homophobie) |
Infraction |
Délai de prescription |
---|---|
Cas général (vol à main armée…) |
20 ans |
Meurtre ou assassinat (infanticide) |
30 ans |
Tortures ou actes de barbarie |
30 ans |
30 ans |
|
Traite des êtres humains accompagnée d’actes de torture ou de barbarie |
30 ans |
Proxénétisme sur un mineur de moins de 15 ans |
30 ans |
Terrorisme, crimes de guerre, … |
30 ans |
Crime contre l’humanité |
Aucun (pas de prescription) |
Les règles concernant le point de départ du délai de prescription sont applicables à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction est commise.
Pour les infractions sexuelles et pour les infractions d’atteintes graves à l’intégrité physique (meurtre, violences graves,…), le délai de prescription démarre à partir de la date des faits, de leur découverte ou de la majorité de la victime.
Le délai commence également plus tard pour les catégories d’infractions suivantes :
Infractions d’habitude, c’est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, harcèlement moral ou sexuel)
Infractions continues, c’est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (par exemple, recel de vol)
Infractions occultes ou dissimulées , c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (abus de faiblesse, infanticide avec dissimulation de cadavre,…)
Le jour où l’infraction (crime, délit, contravention) est commise est le point de départ de la prescription. C’est le cas pour la majorité des infractions.
Pour les infractions sexuelles, le délai de prescription démarre à partir de la date des faits, de leur découverte ou de la majorité de la victime.
Une plainte peut être déposée pendant la minorité de la victime par son représentant légal.
Si la victime porte plainte alors qu’elle est majeure, le délai de prescription commence au jour de sa majorité.
Pour les infractions d’atteintes graves à l’intégrité physique (meurtre, violences graves,…), le délai de prescription démarre à partir de la date des faits, de leur découverte ou de la majorité de la victime.
Une plainte peut être déposée pendant la minorité de la victime par son représentant légal.
La victime peut porter plainte à partir de sa majorité pendant toute la durée du délai de prescription.
Une infraction d’habitude désigne l’infraction commise de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, exercice illégal de la médecine, harcèlement, violences physiques habituelles…).
Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle on découvre l’infraction.
L’infraction continue est celle qui dure dans le temps (par exemple recel de vol, harcèlement…).
Le point de départ du délai de prescription d’une infraction continue est le dernier jour où l’infraction est commise.
Certaines infractions ne peuvent pas être découvertes lors de la commission des faits. Dans ce cas, on parle d’infraction occulte ou dissimulée .
Une infraction est occulte si elle ne peut être connue ni de la victime, ni de la justice en raison de sa nature (abus de faiblesse…).
Une infraction est dissimulée si son auteur s’est organisé pour en empêcher la découverte (infanticide avec dissimulation de cadavre).
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction apparaît et peut être constatée.
Il existe un délai maximum pour porter plainte ou pour que le procureur de la République engage des poursuites, en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Ce délai ne peut pas dépasser 30 ans pour un crime et 12 ans pour un délit, à compter de la commission des faits.
Le délai de prescription peut être modifié par un acte ou un événement qui en arrête le décompte. Il peut être suspendu ou interrompu.
Le délai de prescription d’une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :
Actes du procureur de la République
Actes d’enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)
Actes du juge d’instruction
Décisions de justice
Dans ce cas, un nouveau délai égal au délai initial recommence. Le nouveau point de départ du délai est la date de l’acte juridique qui a provoqué son interruption.
Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.
Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.
Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps. Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.
Le délai de prescription est arrêté pendant la cause de suspension. Le délai de prescription reprend là où il s’est arrêté.